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Comprendre les paiements de péréquation en droit familial au Canada

Que se passe-t-il si votre ex-conjoint déclare faillite ou dépose une proposition de consommateur, et que des paiements d’égalisation sont toujours dus ? Il arrive parfois qu’à la suite d’une longue procédure de divorce, l’une des parties soit contrainte de déposer une proposition à ses créanciers ou, dans certains cas, de céder des biens. La question se pose : qu’est-ce qui arrive à l’autre conjoint, le bénéficiaire de la pension alimentaire ?

Dans le cas des prestations alimentaires pour époux(se) et enfants, le gouvernement a cherché à protéger le(s) bénéficiaire(s) en classant ces paiements dans la catégorie des dettes non-libérables. Il est même allé plus loin en permettant au(x) bénéficiaire(s) de recevoir leurs fonds avant les autres créanciers non garantis pour tout arriéré de prestation alimentaire. De plus, toute prestation alimentaire forfaitaire due au cours des 12 mois précédant le dépôt de la proposition ou de la cession de biens doit également être versée au bénéficiaire avant les autres créanciers (les entreprises auxquelles on doit de l’argent).

Malheureusement, les législateurs n’ont pas jugé opportun d’accorder la même protection en matière de paiements d’égalisation dans le cadre d’un divorce. Résultat ? Un problème pour le bénéficiaire de l’égalisation, car de nombreux biens sont protégés des créanciers pour des raisons d’intérêt public (par exemple, les prestations de retraite, le produit d’une assurance-vie dans de nombreux cas et les cotisations à un REER (régime enregistré d’épargne-retraite) autres que celles versées au cours des 12 mois précédant la proposition ou la cession de biens).

Grâce à ce manque de clarté législative, un débiteur déposant une proposition de consommateur ou une faillite peut éviter d’avoir à verser un paiement d’égalisation tout en conservant des biens de valeur hors de portée de ses créanciers. De plus, une fois la proposition pleinement exécutée (c’est-à-dire menée à bien) ou le débiteur libéré de sa faillite, la dette d’égalisation elle-même est annulée.

Certains avocats ont cherché à contourner cette injustice en insérant des clauses d’insolvabilité supplémentaires dans les conventions de séparation. Ces clauses prévoient qu’en cas d’insolvabilité, la partie redevable d’un paiement d’égalisation accepte que toute partie impayée soit considérée comme une prestation alimentaire forfaitaire et puisse être exécutée à ce titre.

Mais pas si vite ! Dans une décision récente de la Cour supérieure de justice de l’Ontario (re Legallais, 2015 Carsewell ON 11533, 256 ACWS (3d) 268), la Cour a examiné une demande de prestation alimentaire fondée sur l’une de ces clauses et elle a déterminé que cette clause ne pouvait servir à contourner la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (fédérale).

Le résultat final ? Tant que la Loi sur la faillite et l’insolvabilité n’aura pas été modifiée de manière efficace, il semble qu’il existe un risque d’injustice dans le partage des biens familiaux en cas d’insolvabilité du débiteur.

Si vous avez besoin de précisions, n’hésitez pas à communiquer avec nos  syndics autorisés en insolvabilité. Nous examinerons votre situation et nous vous conseillerons sur vos droits et les mesures à prendre. Pour rencontrer l’un de nos professionnels, vous n’avez qu’à cliquer sur le bouton « Réservez votre consultation GRATUITE » ci-dessous, ou nous appeler dès aujourd’hui. Nous sommes là pour vous aider !

Dernière mise à jour

le 10 décembre 2025

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